ArticleL218-2 - Code de la consommation - Partie lĂ©gislative nouvelle - Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS - Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS - Chapitre VIII : Prescription - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. 1 Qu'il ne les connaissait pas et n'Ă©tait lĂ©gitimement pas en mesure de les connaĂźtre ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les dĂ©clarations publiques avaient Ă©tĂ© rectifiĂ©es dans des conditions comparables aux dĂ©clarations initiales ; ou. 3° Que les dĂ©clarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la dĂ©cision d Endroit de la consommation : Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que « l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » (article L218-2 du Code de la consommation). Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă  l’encontre des professionnels Articleadditionnel aprĂšs l’article 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 Ă  L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crĂ©dits aux particuliers 291. Article additionnel aprĂšs l’article 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports Codede l'urbanisme > Section 1 : Institution du droit de prĂ©emption (Articles L218-1 Ă  L218-2) Javascript est desactivĂ© dans votre navigateur. Aller au contenu Parun arrĂȘt du 26 octobre 2017 (pourvoi 16-13591), la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Ă©nonce que la prescription biennale instaurĂ©e par l’article L.137-2 (devenu L.218-2) du code de la consommation peut ĂȘtre applicable Ă  l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achĂšvement (VEFA). ï»żArticleL218-2 du Code de la consommation - Les mesures prĂ©vues Ă  la prĂ©sente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 215-1 ou prises par le prĂ©fet ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police dans les conditions prĂ©vues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou Échec OpĂ©rant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction dĂ©cide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procĂšde de la qualitĂ© de consommateur, son acquisition affecte le droit du crĂ©ancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhĂ©rente Ă  la dette dont la caution, qui y a intĂ©rĂȘt, peut se prĂ©valoir. Ceraisonnement n’a pas trouvĂ© grĂące aux yeux de la Cour rĂ©gulatrice, qui censure l’arrĂȘt au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout d’abord qu’« Aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se LarecevabilitĂ© de la demande emporte suspension et interdiction des procĂ©dures d'exĂ©cution diligentĂ©es Ă  l'encontre des biens du dĂ©biteur ainsi que des cessions de rĂ©munĂ©ration consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs CqtyRW. PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă  adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă  venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es
 tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V – Se loger Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă  l’échelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre d’urbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "rĂ©sulte de l’équilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit l’artificialisation "comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă  elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă  usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que l’échelle Ă  laquelle l’artificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et d’urbanisme". Organismes associĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau Epage sont associĂ©s Ă  la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă  compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets d’amĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s" lors de l’élaboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents d’orientation et d’objectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă  eux l’objectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale et les projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production d’énergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Île-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai d’un an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă  compter de l’adoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux n’ont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager l’intĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă  travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ  des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă  la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant l’arrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot n’est pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser [
] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que l’autoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure d’élaboration ou de rĂ©vision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnĂ©s plus haut n’a pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs l’arrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă  l’établissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble Ă  nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de l’intĂ©gration et de la mise en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette et Ă©laborer des propositions d’évolutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi qu’au rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de l’urbanisme, d’outils de maĂźtrise fonciĂšre et d’outils d’amĂ©nagement Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ɠuvre des objectifs tendant Ă  l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă  envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă  ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document d’amĂ©nagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre d’un Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme art. 197. Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă  une obligation de compensation des atteintes Ă  la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ɠuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations d’amĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă  renaturer. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ÉchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă  urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de l’urbanisme qui prĂ©voit que "les orientations d’amĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel d’ouverture Ă  l’urbanisation des zones Ă  urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă  chacune d’elles, le cas Ă©chĂ©ant". L’ouverture Ă  l’urbanisation d’une zone Ă  urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , n’a pas Ă©tĂ© ouverte Ă  l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compĂ©tent, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables n’est pas un motif de rĂ©vision d’un PLU en cours d’élaboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction d’un espace boisĂ© classĂ©, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestiĂšre n’est pas possible pour les zones Ă  urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations d’amĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". L’article est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă  ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă  l’article 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs qu’il dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis Ă  autorisation d’urbanisme, "Ă  l’exclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui n’entraĂźnent aucune modification de l’emprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă  titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă  un objectif d’intĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour l’installation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă  urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Évaluation du Scot et du PLU art. 203. L’évaluation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă  l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de l’artificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de l’observatoire de l’habitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de l’habitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de l’habitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de l’habitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que l’offre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de l’application des rĂšgles des documents d’urbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă  l’urbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de l’EPCI sur l’état de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution Ă  la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’amĂ©nagement ou d’une convention d’opĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă  proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre d’action". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation d’un observatoire. Rapport local sur l’artificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de l’EPCI dotĂ© d’un PLU ou d’un document faisant office de PLU d’un rapport relatif Ă  l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie d’un dĂ©bat et d’un vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©terminera les conditions d’application de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met Ă  la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de l’observatoire de l’artificialisation. Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation et Ă©value l’efficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de l’artificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement l’effectivitĂ© de l’intĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă  l’échelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par l’État en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques d’amĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, l’acte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration d’urbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă  l’obligation prĂ©vue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplaritĂ© environnementale Ă  dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux d’urbanisme relatives Ă  la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport Ă  un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme, Ă  dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă  permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă  la demande d’un porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă  une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires
 et les procĂ©dures applicables en matiĂšre d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă  cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă  celui-ci. Au terme de la pĂ©riode d’expĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers d’État et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations d’amĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale" fasse l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans l’étude d’impact prĂ©vue Ă  l’article du code de l’environnement. Autorisation d’exploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă  autorisation d’exploitation commerciale par dĂ©rogation Ă  l’article du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou d’extension d’un magasin de commerce de dĂ©tail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2, les changements de secteur d’activitĂ© d’un commerce d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 et la rĂ©ouverture d’un magasin de commerce de dĂ©tail d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur d’une ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial infĂ©rieur Ă  m2 ou amenĂ© Ă  dĂ©passer ce seuil par la construction d’une extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă  l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type d’urbanisation adĂ©quat, qu’il rĂ©pond aux besoins du territoire et qu’il obĂ©it Ă  l’un des critĂšres suivants - l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement au sein d’un espace dĂ©jĂ  urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - l’insertion au sein d’un secteur d’implantation pĂ©riphĂ©rique ou d’une centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local d’urbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. L’artificialisation des sols engendrĂ©e par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial par le maire d’une commune de moins de habitants ou le prĂ©sident d’un EPCI compĂ©tent. Étude d’impact art. 217. L’impact d’un projet soumis Ă  autorisation environnementale en matiĂšre d’artificialisation des sols devient un facteur Ă  prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de l’environnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour l’utilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă  vocation commerciale art. 219. Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence d’achat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs d’implantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă  l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă  celui du projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas dĂ©jĂ  le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones d’activitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, d’amĂ©nagement et de gestion des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans l’annĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document d’urbanisme et de PLH. Dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dĂ©gradation ou l’absence d’entretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans l’inventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement ou de restructuration de la zone d’activitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de l’organe dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă  la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de l’urbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires n’ont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă  cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation n’ont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai d’un an, une procĂ©dure d’expropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un Ă©tablissement public d’amĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions d’application de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de l’urbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s d’application de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition d’un usage et d’une rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de l’environnement dĂ©finit l’usage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types d’usages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation d’un terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article du mĂȘme code et d’autre part, l’usage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination d’un immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă  compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction d’un bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les conditions d’application de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition d’un bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă  la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre d’ouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil d’État viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. L’article introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre d’ouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă  la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă  dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă  assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas d’impossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s d’élimination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s d’application des articles Ă  notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures d’autorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures d’autorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres d’ORT, de GOU ou d’opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre d’urbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă  codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau d’aires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et qu’un dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la protection forte". "L’État encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă  l’attribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă  leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă  cet inventaire par la saisie ou, Ă  dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă  l’occasion des Ă©tudes d’évaluation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă  leur projet, plan ou programme et Ă  l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de rĂ©duction ou de compensation [
], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Équipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă  assouplir les obligations d’autofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’amĂ©liorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts L’article 230 vise Ă  crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dĂ©rogation permettant d’échapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă  4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler l’accĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "L’accĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [
] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă  compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă  des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aĂ©ronefs motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă  Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă  l’intĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă  la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, Ă  octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă  une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives. Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă  2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation Ă  s’appliquer, la Cour de cassation ayant dĂ©jĂ  indiquĂ© que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1Ăšre, 17 FĂ©vrier 2016, n° 14-29612. Concernant le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil Ă©nonce que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que le dĂ©lai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence Ă  courir Ă  compter de l’établissement de la facture Civ. 1Ăšre, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est Ă  bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son Ă©tablissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portĂ©e gĂ©nĂ©rale et a vocation Ă  s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrĂȘt publiĂ© du 13 FĂ©vrier 2020 Civ. 3Ăšme, 3 fĂ©vrier 2020 n°18-26194, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation vient prĂ©cisĂ©ment apporter une prĂ©cision importante sur la combinaison entre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, dĂ©fini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH prĂ©cise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maĂźtre de l’ouvrage se fait assister, lors de la rĂ©ception, par un professionnel mentionnĂ© Ă  l’article L. 231-8, Ă  la levĂ©e des rĂ©serves qui ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă  la rĂ©ception ou, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, Ă  l’issue de la rĂ©ception ; Lorsque le maĂźtre de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă  la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, si des rĂ©serves ont Ă©tĂ© formulĂ©es, Ă  la levĂ©e de celles-ci La Cour de cassation a dĂ©jĂ  rappelĂ© que le solde du prix n’est dĂ» au constructeur qu’à la levĂ©e de l’intĂ©gralitĂ© des rĂ©serves » Civ. 3Ăšme, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espĂšce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X
 ont conclu avec la sociĂ©tĂ© Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la rĂ©ception de l’ouvrage est intervenue le 1er aoĂ»t 2011 par acte du 23 mars 2015, la sociĂ©tĂ© Logemaine a assignĂ© M. et Mme X
 en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrĂȘt en date du 9 Octobre 2018, a estimĂ© que la rĂ©ception de l’ouvrage a donnĂ© lieu Ă  l’expression de rĂ©serves les dĂ©sordres et non-finitions n’ont pas Ă©tĂ© repris dans l’annĂ©e de parfait achĂšvement l’action de la sociĂ©tĂ© Logemaine est prescrite dĂšs lors que le solde du prix des travaux Ă©tait devenu exigible au plus tard le 1er aoĂ»t 2012, date de la fin de la garantie de parfait achĂšvement qui constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans accordĂ© au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette dĂ©cision en rappelant que lorsque le maĂźtre de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă  la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve n’a Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, dans le cas contraire, Ă  la levĂ©e des rĂ©serves le solde du prix n’est dĂ» au constructeur qu’à la levĂ©e des rĂ©serves » Pour reprocher Ă  la Cour d’appel d’avoir violĂ© l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . DĂšs lors, tant que l’ensemble des rĂ©serves n’ont pas Ă©tĂ© levĂ©es, la facture du solde du prix n’est pas menacĂ©e par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposĂ© aux Ă©ventuelles pĂ©nalitĂ©s de retard. Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans l’espace de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique de l’Ouest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans l’article prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă  l’échelle communautaire de l’UMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de politiques publiques nationales relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de l’UMOA disposent d’un ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă  la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent d’ordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. L’examen du tableau joint en annexe fait ressortir qu’à l’exception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent d’une rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par l’élaboration d’une rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă  la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă  la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement l’objet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă  la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă  ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits qu’ils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire d’instaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans l’UMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă  la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment l’article 88 du TraitĂ© de l’UEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă  l’intĂ©rieur de l’Union toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă  un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de l’UEMOA d’une demande d’avis relative Ă  l’interprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de l’Union[iv]. Aussi, en l’absence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de l’UEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA. Dans ce cadre, la Commission de l’UMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă  adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă  compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, d’acquisitions et la mise Ă  la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il n’y a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de l’UEMOA ira en s’accroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de l’UEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de l’UEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de l’UEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. L’obligation d’information du consommateur En CĂŽte d’Ivoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre l’information appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services qu’il acquiert ou utilise. Ainsi, l’article 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă  la consommation doit prĂ©ciser l’identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l’objet et la durĂ©e de l’opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s’il a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d’impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. L’article 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document d’information remis Ă  l’emprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă  la construction de l’immeuble, est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et que si celui‐ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de l’indemnitĂ© d’immobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, l’article 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s d’application de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă  la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă  une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter l’identitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de l’acheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă  induire en erreur, lorsqu’elles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par l’annonceur, l’identitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă  la connaissance du consommateur par voie d’affichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres l’obligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans l’octroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s d’une loi sur la consommation Ă  savoir le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă  assurer l’intĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă  encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit L’octroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă  la capacitĂ© d’endettement du client c’est-Ă -dire son aptitude Ă  rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă  ces derniĂšres l’obligation de tenir compte de la capacitĂ© d’endettement de l’emprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de l’information financiĂšre. A cet Ă©gard, l’article 177 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies d’exĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă  quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque État-partie. L’analyse des textes nationaux d’application de la disposition susvisĂ©e de l’OHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusqu’à la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de l’article 176 de l’Acte uniforme de l’OHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur l’état d’endettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement l’obligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture d’eau, d’électricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement d’un client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de l’article 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue d’une Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crĂ©dit avant d’octroyer un crĂ©dit Ă  un client Ă  condition qu’un consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de l’article 47 de la loi susvisĂ©e, lorsqu’une suite dĂ©favorable est donnĂ©e par l’institution financiĂšre Ă  une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant d’un BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par l’institution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est qu’il permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s d’analyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© d’un demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de l’UEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă  la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom d’un titulaire de compte, avec mention, s’il y a lieu, de l’interdiction d’émettre des chĂšques, avant d’accorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă  ce dernier. La protection de l’intĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă  premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de l’offre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© d’au moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă  compter de la rĂ©ception de l’offre par le consommateur. L’offre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment l’identitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, l’objet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă  disposition des fonds au consommateur, l’échĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, l’évaluation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que l’énumĂ©ration des conditions Ă  remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă  une tierce personne. L’envoi de l’offre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă  maintenir les conditions qu’elle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă  compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă  la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant l’acceptation d’une offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă  toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que l’offre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour l’exercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur n’est engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte d’Ivoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de l’écrit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă  chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte d’Ivoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre d’ordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă  la formation du contrat de crĂ©dit. L’encadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et l’interdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă  la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l’octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă  la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă  condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font l’objet d’un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l’amortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. L’article 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise qu’il s’agit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă  un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă  appliquer Ă  leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă  l’occasion de ventes Ă  tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă  des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts d’argent ayant le mĂȘme objet. Lorsqu’un prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte d’Ivoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et article 28 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte d’Ivoire, lorsque l’offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă  l’aide d’un crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă  peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. S’agissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, l’offre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la non‐ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir d’un dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© n’est pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ  effectivement versĂ©es ou qu’il aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans l’offre. L’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de l’UMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s d’information rĂ©guliĂšre de l’emprunteur ou de la caution sur l’évolution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions d’exĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsqu’elle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de l’autre partie et donne Ă  cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par l’institution financiĂšre de l’exĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte d’Ivoire, lorsqu’il est dĂ©clarĂ© dans l’acte constatant le prĂȘt que celui‐ci est destinĂ© Ă  financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise d’Ɠuvre ou d’entreprise, le juge peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exĂ©cution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă  l’indemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă  terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant l’échĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que l’institution financiĂšre ne puisse s’y opposer. En cas de remboursement anticipĂ© d’un crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă  chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf s’il s’agit du solde. En cas de dĂ©faillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă  l’exclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur n’a pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte d’Ivoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de l’article 233 de la loi ivoirienne relative Ă  la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, d’ĂȘtre dans l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă  Ă©choir. L’impossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă  l’engagement qu’elle a donnĂ© de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait d’ĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă  lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, l’évolution possible de celle‐ci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de l’exĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures d’exĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire n’est acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux d’intĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă  courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă  courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, d’abord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă  un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur l’exige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation d’endettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux qu’imposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que c’est le juge de l’exĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă  la concurrence ou Ă  la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de l’UMOA l’existence d’un mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte d’Ivoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs d’exercer l’action de groupe en CĂŽte d’Ivoire. PremiĂšre expĂ©rience dans l’UMOA, l’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. L’Observatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et d’assurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de l’Observatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise d’un litige Ă  caractĂšre individuel l’opposant Ă  un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre d’un litige relatif Ă  la politique commerciale et de crĂ©dit d’un opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine n’est pas recevable lorsque le litige fait l’objet d’une procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsqu’une enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties d’un accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă  son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose d’un dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă  l’opĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de l’avis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă  celui-ci leur acceptation ou refus d’en appliquer les dispositions. L’Observatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte d’Ivoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă  promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă  contribuer Ă  l’éducation financiĂšre. Il est assorti d’un mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte d’Ivoire, l’article 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© l’action de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait d’un mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă  assurer la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de l’UMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă  la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă  la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte d’Ivoire dispose d’une lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de l’UMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de l’effectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter qu’aucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes d’épargne et des conditions d’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique n’est pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, l’analyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte d’Ivoire de la question du relĂšvement Ă  hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, c’est Ă  tort que l’AutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte d’Ivoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile l’arrĂȘt immĂ©diat de l’application des nouveaux tarifs car elle n’est pas l’autoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers n’adressent pas la question des conditions de facilitation de l’accĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne s’intĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manƓuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă  des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de l’harmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue d’assurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans l’UMOA avec l’objectif de favoriser l’inclusion financiĂšre et l’accĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de l’Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă  la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] L’article 89 du TraitĂ© de l’UEMOA dispose le Conseil, statuant Ă  la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă  suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confĂšre l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă  sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans l’article 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă  ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat Ă  l’intĂ©rieur de l’UEMOA et aux modalitĂ©s d’application de l’article 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de l’application des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative Ă  l’interprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de l’UEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans l’Union, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă  ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte d’Ivoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de l’Union Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă  une demande d’attestation nĂ©gative ou d’une exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation d’une entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme d’interopĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă  la suite d’un recours contre une dĂ©cision de la Commission de l’UEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA –SA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de l’UEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© d’une attestation nĂ©gative relative Ă  une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de l’assurance lorsque celle‐ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de l’article 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de l’article 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de l’article 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de l’article 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de l’article 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant l’opĂ©rationnalisation Ă  un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui n’est pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de l’UMOA sont Ă©galement membres de l’OHADA. [xiv] Dans les Etats membres de l’UMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de l’Etat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte d’Ivoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret d’application du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux d’Information sur le CrĂ©dit BIC dans l’UMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de l’UMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 24 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire et 30 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte d’Ivoire, article 10 du DĂ©cret d’application de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă  la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte d’Ivoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte d’Ivoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] C’est finalement ce qui s’est passĂ© puisqu’à la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de l’Economie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure d’augmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert d’argent Ă  travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă  la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de l’UMOA A propos de l’auteur Titulaire d’un Doctorat en Droit de l’UniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de l’UMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de l’UMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă  la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par l’auteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente