ArticleL218-2 - Code de la consommation - Partie lĂ©gislative nouvelle - Livre II : FORMATION ET ĂXECUTION DES CONTRATS - Titre Ier : CONDITIONS GĂNĂRALES DES CONTRATS - Chapitre VIII : Prescription - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles.
1 Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaßtre ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou. 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d
Endroit de la consommation : Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que « lâaction des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » (article L218-2 du Code de la consommation). Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă lâencontre des professionnels
Articleadditionnel aprĂšs lâarticle 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 Ă L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crĂ©dits aux particuliers 291. Article additionnel aprĂšs lâarticle 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports
Codede l'urbanisme > Section 1 : Institution du droit de préemption (Articles L218-1 à L218-2) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
Parun arrĂȘt du 26 octobre 2017 (pourvoi 16-13591), la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Ă©nonce que la prescription biennale instaurĂ©e par lâarticle L.137-2 (devenu L.218-2) du code de la consommation peut ĂȘtre applicable Ă lâaction en paiement du solde du prix de vente dâun immeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement (VEFA).
ï»żArticleL218-2 du Code de la consommation - Les mesures prĂ©vues Ă la prĂ©sente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnĂ©s Ă l'article L. 215-1 ou prises par le prĂ©fet ou, Ă Paris, le prĂ©fet de police dans les conditions prĂ©vues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou
Ăchec OpĂ©rant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction dĂ©cide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procĂšde de la qualitĂ© de consommateur, son acquisition affecte le droit du crĂ©ancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhĂ©rente Ă la dette dont la caution, qui y a intĂ©rĂȘt, peut se prĂ©valoir.
Ceraisonnement nâa pas trouvĂ© grĂące aux yeux de la Cour rĂ©gulatrice, qui censure lâarrĂȘt au visa de lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout dâabord quâ« Aux termes de ce texte, lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se
Larecevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs
CqtyRW. PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es⊠tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V â Se loger Chapitre III â Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050", lâarticle 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de lâartificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©chelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre lâartificialisation des sols "avec un objectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre dâurbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que lâatteinte de cet objectif "rĂ©sulte de lâĂ©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit lâartificialisation "comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation dâun sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "lâartificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et dâurbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte dâeau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les conditions dâapplication de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que lâĂ©chelle Ă laquelle lâartificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et dâurbanisme". Organismes associĂ©s Ă l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de lâĂ©laboration, de la gestion et de lâapprobation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau Epage sont associĂ©s Ă la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre lâartificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets dâamĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet dâamĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s" lors de lâĂ©laboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents dâorientation et dâobjectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă eux lâobjectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme, les projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale et les projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent quâelle nâaffecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Ăle-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai dâun an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en lâabsence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă compter de lâadoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux nâont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager lâintĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels dâau moins un tiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant lâarrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot nâest pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle du code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser [âŠ] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que lâautoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure dâĂ©laboration ou de rĂ©vision de lâun des documents de planification ou dâurbanisme mentionnĂ©s plus haut nâa pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs lâarrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă lâĂ©tablissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de lâartificialisation nette". Elle se rassemble Ă nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de lâintĂ©gration et de la mise en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette et Ă©laborer des propositions dâĂ©volutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi quâau rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de lâurbanisme, dâoutils de maĂźtrise fonciĂšre et dâoutils dâamĂ©nagement Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ćuvre des objectifs tendant Ă lâabsence dâartificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document dâamĂ©nagement ou dâurbanisme, y compris les projets de plans locaux dâurbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre dâun Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents dâurbanisme art. 197. Le document dâorientation et dâobjectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă une obligation de compensation des atteintes Ă la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ćuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations dâamĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă renaturer. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre lâartificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de lâAgence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ĂchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de lâurbanisme qui prĂ©voit que "les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel dâouverture Ă lâurbanisation des zones Ă urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă chacune dâelles, le cas Ă©chĂ©ant". Lâouverture Ă lâurbanisation dâune zone Ă urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , nâa pas Ă©tĂ© ouverte Ă lâurbanisation ou nâa pas fait lâobjet dâacquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables nâest pas un motif de rĂ©vision dâun PLU en cours dâĂ©laboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction dâun espace boisĂ© classĂ©, dâune zone agricole ou dâune zone naturelle et forestiĂšre nâest pas possible pour les zones Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations dâamĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". Lâarticle est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă une zone dâurbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă lâarticle 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs quâil dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions sâappliquent aux projets soumis Ă autorisation dâurbanisme, "Ă lâexclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui nâentraĂźnent aucune modification de lâemprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă titre gratuit, par le conseil municipal, dâautorisations dâoccupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de lâurbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Ăvaluation du Scot et du PLU art. 203. LâĂ©valuation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă lâarticle L143-28 du code de lâurbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de lâartificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de lâobservatoire de lâhabitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de lâhabitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de lâhabitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de lâhabitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission dâanalyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que lâoffre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de lâapplication des rĂšgles des documents dâurbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă lâurbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de lâEPCI sur lâĂ©tat de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas dâun PLH et dans lâincapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec lâEPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de lâhabitat le plus proche, dans les conditions quâils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de lâhabitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences dâurbanisme la contribution Ă la mise en place des observatoires de lâhabitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre dâun contrat de projet partenarial dâamĂ©nagement ou dâune convention dâopĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre dâaction". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation dâun observatoire. Rapport local sur lâartificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de lâEPCI dotĂ© dâun PLU ou dâun document faisant office de PLU dâun rapport relatif Ă lâartificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie dâun dĂ©bat et dâun vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©terminera les conditions dâapplication de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles lâĂtat met Ă la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de lâobservatoire de lâartificialisation. Rapport du gouvernement sur lâartificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente lâĂ©volution de lâartificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation et Ă©value lâefficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de lâartificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement lâeffectivitĂ© de lâintĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation dans les documents de planification et dâurbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă lâĂ©chelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par lâĂtat en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques dâamĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, lâacte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration dâurbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local dâurbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă lâobligation prĂ©vue par lâarticle 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone dâimplantation, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale Ă dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux dâurbanisme relatives Ă la hauteur, afin dâĂ©viter dâintroduire une limitation du nombre dâĂ©tages par rapport Ă un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme, Ă dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite dâune majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă la demande dâun porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă une ou plusieurs autorisations au titre du code de lâurbanisme, du code de lâenvironnement, du code de la construction et de lâhabitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Lâarticle prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires⊠et les procĂ©dures applicables en matiĂšre dâautorisation, notamment dâurbanisme. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande dâĂ©valuation environnementale ainsi quâun avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans lâĂ©tude dâimpact environnementale. Ces demandes sont, sâil y a lieu, transmises Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant lâintervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă celui-ci. Au terme de la pĂ©riode dâexpĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et de lâenvironnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre lâĂ©talement urbain et la limitation de lâartificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers dâĂtat et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de lâoptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations dâamĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale" fasse lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans lâĂ©tude dâimpact prĂ©vue Ă lâarticle du code de lâenvironnement. Autorisation dâexploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă autorisation dâexploitation commerciale par dĂ©rogation Ă lâarticle du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou dâextension dâun magasin de commerce de dĂ©tail ou dâun ensemble commercial dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2, les changements de secteur dâactivitĂ© dâun commerce dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 et la rĂ©ouverture dâun magasin de commerce de dĂ©tail dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur dâune ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation dâexploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de lâurbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou dâextension dâun commerce ou dâun ensemble commercial infĂ©rieur Ă m2 ou amenĂ© Ă dĂ©passer ce seuil par la construction dâune extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă lâappui de lâanalyse dâimpact, que son projet sâinsĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type dâurbanisation adĂ©quat, quâil rĂ©pond aux besoins du territoire et quâil obĂ©it Ă lâun des critĂšres suivants - lâinsertion de ce projet dans le secteur dâintervention dâune opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration dâamĂ©nagement au sein dâun espace dĂ©jĂ urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - lâinsertion au sein dâun secteur dâimplantation pĂ©riphĂ©rique ou dâune centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document dâorientation et dâobjectifs du Scot ou au sein dâune zone dâactivitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local dâurbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. Lâartificialisation des sols engendrĂ©e par la construction dâun projet dâĂ©quipement commercial dâune surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial par le maire dâune commune de moins de habitants ou le prĂ©sident dâun EPCI compĂ©tent. Ătude dâimpact art. 217. Lâimpact dâun projet soumis Ă autorisation environnementale en matiĂšre dâartificialisation des sols devient un facteur Ă prendre en compte dans lâĂ©tude dâimpact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour lâutilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă vocation commerciale art. 219. Le document dâorientation et dâobjectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions dâimplantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur lâartificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence dâachat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de lâespace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, lâutilisation prioritaire des surfaces vacantes et lâoptimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs dâimplantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă lâarticle L. 151-6 du code de lâurbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă celui du projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela nâest pas dĂ©jĂ le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, dâamĂ©nagement et de gestion des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans lâannĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document dâurbanisme et de PLH. Dans les zones dâactivitĂ© Ă©conomique faisant lâobjet dâun PPA ou dâune ORT, lorsque lâĂ©tat de dĂ©gradation ou lâabsence dâentretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans lâinventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement ou de restructuration de la zone dâactivitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de lâEPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de lâorgane dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de lâurbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires nâont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation nâont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai dâun an, une procĂ©dure dâexpropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de lâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique, au profit de lâĂtat, de la commune, de lâEPCI ou dâun Ă©tablissement public dâamĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dâapplication de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de lâurbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s dâapplication de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition dâun usage et dâune rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de lâenvironnement dĂ©finit lâusage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types dâusages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation dâun terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de lâĂ©tat des sols avec, dâune part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle du mĂȘme code et dâautre part, lâusage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination dâun immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction dâun bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et dâĂ©volution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre dâouvrage qui transmet cette attestation aux services de lâĂtat compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les conditions dâapplication de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition dâun bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre dâouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et dâĂ©volution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. Lâarticle introduit au livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre dâouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas dâimpossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s dâĂ©limination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es dâeffectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s dâapplication des articles Ă notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par lâobligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, lâarticle 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures dâautorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures dâautorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de lâurbanisme et au code de lâenvironnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres dâORT, de GOU ou dâopĂ©rations dâintĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet dâopĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou lâĂtat, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre dâurbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV â Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" dâici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau dâaires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et quâun dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la protection forte". "LâĂtat encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă lâattribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres dâouvrage dans lâĂ©laboration de lâinventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres dâouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă cet inventaire par la saisie ou, Ă dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă lâoccasion des Ă©tudes dâĂ©valuation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă la dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă leur projet, plan ou programme et Ă lâoccasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures dâĂ©vitement, de rĂ©duction ou de compensation [âŠ], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Ăquipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă assouplir les obligations dâautofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi dâamĂ©liorer lâĂ©quipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts Lâarticle 230 vise Ă crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires dâespaces naturels, une dĂ©rogation permettant dâĂ©chapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente dâune parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă 4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler lâaccĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "LâaccĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [âŠ] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de lâenvironnement. La loi interdit par ailleurs lâatterrissage dâaĂ©ronefs motorisĂ©s Ă des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă lâintĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. Lâarticle 234 vise, lui, Ă octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de lâexercer dans le cadre de donations entre vifs. Lâobjectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.
Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 2224 du Code civil, lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă 2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation Ă sâappliquer, la Cour de cassation ayant dĂ©jĂ indiquĂ© que lâarticle L. 137-2 du code de la consommation dispose que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet dâune VEFA Civ. 1Ăšre, 17 FĂ©vrier 2016, n° 14-29612. Concernant le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, alors que lâarticle 2224 du Code civil Ă©nonce que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâexercer , concernant le contrat de louage dâouvrage, la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que le dĂ©lai de prescription biennale de lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation commence Ă courir Ă compter de lâĂ©tablissement de la facture Civ. 1Ăšre, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 câest Ă bon droit que la cour dâappel a retenu que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de lâaction en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son Ă©tablissement . La prescription biennale de lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portĂ©e gĂ©nĂ©rale et a vocation Ă sâappliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrĂȘt publiĂ© du 13 FĂ©vrier 2020 Civ. 3Ăšme, 3 fĂ©vrier 2020 n°18-26194, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation vient prĂ©cisĂ©ment apporter une prĂ©cision importante sur la combinaison entre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de la prescription biennale du Code de la consommation et lâĂ©chelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, dĂ©fini par lâarticle R. 231-7 du Code de la construction et de lâhabitation CCH. Le II de lâarticle R. 231-7 du CCH prĂ©cise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maĂźtre de lâouvrage se fait assister, lors de la rĂ©ception, par un professionnel mentionnĂ© Ă lâarticle L. 231-8, Ă la levĂ©e des rĂ©serves qui ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă la rĂ©ception ou, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, Ă lâissue de la rĂ©ception ; Lorsque le maĂźtre de lâouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, si des rĂ©serves ont Ă©tĂ© formulĂ©es, Ă la levĂ©e de celles-ci La Cour de cassation a dĂ©jĂ rappelĂ© que le solde du prix nâest dĂ» au constructeur quâĂ la levĂ©e de lâintĂ©gralitĂ© des rĂ©serves » Civ. 3Ăšme, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse dâautant dans le temps la prescription de la facture du solde. En lâespĂšce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X⊠ont conclu avec la sociĂ©tĂ© Logemaine un contrat de construction dâune maison individuelle avec fourniture du plan la rĂ©ception de lâouvrage est intervenue le 1er aoĂ»t 2011 par acte du 23 mars 2015, la sociĂ©tĂ© Logemaine a assignĂ© M. et Mme X⊠en paiement dâun solde du prix des travaux. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour dâappel dâANGERS, par un arrĂȘt en date du 9 Octobre 2018, a estimĂ© que la rĂ©ception de lâouvrage a donnĂ© lieu Ă lâexpression de rĂ©serves les dĂ©sordres et non-finitions nâont pas Ă©tĂ© repris dans lâannĂ©e de parfait achĂšvement lâaction de la sociĂ©tĂ© Logemaine est prescrite dĂšs lors que le solde du prix des travaux Ă©tait devenu exigible au plus tard le 1er aoĂ»t 2012, date de la fin de la garantie de parfait achĂšvement qui constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans accordĂ© au constructeur par lâarticle L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette dĂ©cision en rappelant que lorsque le maĂźtre de lâouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, dans le cas contraire, Ă la levĂ©e des rĂ©serves le solde du prix nâest dĂ» au constructeur quâĂ la levĂ©e des rĂ©serves » Pour reprocher Ă la Cour dâappel dâavoir violĂ© lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble lâarticle R. 231-7 du code de la construction et de lâhabitation . DĂšs lors, tant que lâensemble des rĂ©serves nâont pas Ă©tĂ© levĂ©es, la facture du solde du prix nâest pas menacĂ©e par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposĂ© aux Ă©ventuelles pĂ©nalitĂ©s de retard.
Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans lâespace de lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire de lâAfrique de lâOuest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans lâarticle prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă lâĂ©chelle communautaire de lâUMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ćuvre de politiques publiques nationales relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de lâUMOA disposent dâun ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent dâordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă la concurrence ou Ă la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. Lâexamen du tableau joint en annexe fait ressortir quâĂ lâexception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent dâune rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par lâĂ©laboration dâune rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte dâIvoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement lâobjet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits quâils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer dâun vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire dâinstaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans lâUMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment lâarticle 88 du TraitĂ© de lâUEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă lâintĂ©rieur de lâUnion toutes pratiques dâune ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de lâUEMOA dâune demande dâavis relative Ă lâinterprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUEMOA, la Cour de justice de lâUEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de lâUnion[iv]. Aussi, en lâabsence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de lâUEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA. Dans ce cadre, la Commission de lâUMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, dâacquisitions et la mise Ă la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il nây a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de lâUEMOA ira en sâaccroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de lâUEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de lâUEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de lâUEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. Lâobligation dâinformation du consommateur En CĂŽte dâIvoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie dâun rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre lâinformation appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services quâil acquiert ou utilise. Ainsi, lâarticle 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă la consommation doit prĂ©ciser lâidentitĂ© du prĂȘteur, la nature, lâobjet et la durĂ©e de lâopĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, sâil a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas dâimpossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. Lâarticle 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document dâinformation remis Ă lâemprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que lâemprunteur dispose dâun dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă la construction de lâimmeuble, est subordonnĂ©e Ă lâobtention du prĂȘt et que si celuiâci nâest pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de lâindemnitĂ© dâimmobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, lâarticle 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s dâapplication de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter lâidentitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de lâacheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă induire en erreur, lorsquâelles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par lâannonceur, lâidentitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă la connaissance du consommateur par voie dâaffichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres lâobligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans lâoctroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s dâune loi sur la consommation Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă assurer lâintĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit Lâoctroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă la capacitĂ© dâendettement du client câest-Ă -dire son aptitude Ă rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă ces derniĂšres lâobligation de tenir compte de la capacitĂ© dâendettement de lâemprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de lâinformation financiĂšre. A cet Ă©gard, lâarticle 177 de lâActe Uniforme de lâOHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies dâexĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque Ătat-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque Ătat-partie. Lâanalyse des textes nationaux dâapplication de la disposition susvisĂ©e de lâOHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusquâĂ la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de lâarticle 176 de lâActe uniforme de lâOHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur lâĂ©tat dâendettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement lâobligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture dâeau, dâĂ©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement dâun client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de lâarticle 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue dâune Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins dâobtenir un rapport de crĂ©dit avant dâoctroyer un crĂ©dit Ă un client Ă condition quâun consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de lâarticle 47 de la loi susvisĂ©e, lorsquâune suite dĂ©favorable est donnĂ©e par lâinstitution financiĂšre Ă une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant dâun BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par lâinstitution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est quâil permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s dâanalyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© dâun demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de lâUEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă lâarticle 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de lâUEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom dâun titulaire de compte, avec mention, sâil y a lieu, de lâinterdiction dâĂ©mettre des chĂšques, avant dâaccorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă ce dernier. La protection de lâintĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de lâoffre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© dâau moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă compter de la rĂ©ception de lâoffre par le consommateur. Lâoffre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment lâidentitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, lâobjet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă disposition des fonds au consommateur, lâĂ©chĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, lâĂ©valuation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que lâĂ©numĂ©ration des conditions Ă remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă une tierce personne. Lâenvoi de lâoffre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă maintenir les conditions quâelle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant lâacceptation dâune offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que lâoffre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour lâexercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur nâest engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte dâIvoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de lâĂ©crit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte dâIvoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre dâordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă la formation du contrat de crĂ©dit. Lâencadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et lâinterdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans lâoctroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires dâofficiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font lâobjet dâun amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de lâamortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. Lâarticle 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise quâil sâagit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă appliquer Ă leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă lâoccasion de ventes Ă tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts dâargent ayant le mĂȘme objet. Lorsquâun prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte dâIvoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et article 28 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte dâIvoire, lorsque lâoffre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de lâemprunteur ne prennent effet quâĂ compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă lâaide dâun crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. Sâagissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, lâoffre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la nonâ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir dâun dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© nâest pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, lâemprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ effectivement versĂ©es ou quâil aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais dâĂ©tude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans lâoffre. LâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de lâUMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă lâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s dâinformation rĂ©guliĂšre de lâemprunteur ou de la caution sur lâĂ©volution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions dâexĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsquâelle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de lâautre partie et donne Ă cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose lâacceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors quâelle ne figure pas dans le contrat quâil a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par lâinstitution financiĂšre de lâexĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie dâun service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte dâIvoire, lorsquâil est dĂ©clarĂ© dans lâacte constatant le prĂȘt que celuiâci est destinĂ© Ă financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen dâun contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise dâĆuvre ou dâentreprise, le juge peut, en cas de contestation ou dâaccidents affectant lâexĂ©cution des contrats et jusquâĂ la solution du litige, suspendre lâexĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă lâindemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant lâĂ©chĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que lâinstitution financiĂšre ne puisse sây opposer. En cas de remboursement anticipĂ© dâun crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf sâil sâagit du solde. En cas de dĂ©faillance, lâemprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă lâexclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur nâa pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte dâIvoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de lâarticle 233 de la loi ivoirienne relative Ă la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, dâĂȘtre dans lâimpossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă Ă©choir. LâimpossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă lâengagement quâelle a donnĂ© de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait dâĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, lâĂ©volution possible de celleâci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de lâexĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures dâexĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres quâalimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire nâest acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de lâĂ©laboration dâun plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux dâintĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas dâĂ©chec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, dâabord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur lâexige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© dâune inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti dâun rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dâun commun accord entre le dĂ©biteur et lâĂ©tablissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation dâendettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux quâimposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que câest le juge de lâexĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă la concurrence ou Ă la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de lâUMOA lâexistence dâun mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte dâIvoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs dâexercer lâaction de groupe en CĂŽte dâIvoire. PremiĂšre expĂ©rience dans lâUMOA, lâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. LâObservatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser lâamĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et dâassurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de lâObservatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise dâun litige Ă caractĂšre individuel lâopposant Ă un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre dâun litige relatif Ă la politique commerciale et de crĂ©dit dâun opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine nâest pas recevable lorsque le litige fait lâobjet dâune procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsquâune enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties dâun accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose dâun dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă lâopĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de lâavis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă celui-ci leur acceptation ou refus dâen appliquer les dispositions. LâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte dâIvoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă contribuer Ă lâĂ©ducation financiĂšre. Il est assorti dâun mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte dâIvoire, lâarticle 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© lâaction de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait dâun mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă assurer la protection des consommateurs des services financiers dans lâUMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de lâUMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte dâIvoire dispose dâune lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de lâUMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de lâeffectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter quâaucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes dâĂ©pargne et des conditions dâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique nâest pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, lâanalyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte dâIvoire de la question du relĂšvement Ă hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, câest Ă tort que lâAutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte dâIvoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile lâarrĂȘt immĂ©diat de lâapplication des nouveaux tarifs car elle nâest pas lâautoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers nâadressent pas la question des conditions de facilitation de lâaccĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne sâintĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manĆuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de lâharmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue dâassurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans lâUMOA avec lâobjectif de favoriser lâinclusion financiĂšre et lâaccĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de lâOrdonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] Lâarticle 89 du TraitĂ© de lâUEMOA dispose le Conseil, statuant Ă la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter lâapplication des interdictions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă suivre par la Commission dans lâexercice du mandat que lui confĂšre lâarticle 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides dâEtat Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA et aux modalitĂ©s dâapplication de lâarticle 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de lâapplication des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande dâavis de la Commission de lâUEMOA relative Ă lâinterprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUnion, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte dâIvoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative ou dâune exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme dâinteropĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă la suite dâun recours contre une dĂ©cision de la Commission de lâUEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA âSA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de lâUEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© dâune attestation nĂ©gative relative Ă une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de lâassurance lorsque celleâci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de lâarticle 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de lâarticle 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de lâarticle 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de lâarticle 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de lâarticle 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant lâopĂ©rationnalisation Ă un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui nâest pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de lâUMOA sont Ă©galement membres de lâOHADA. [xiv] Dans les Etats membres de lâUMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de lâEtat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte dâIvoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret dâapplication du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC dans lâUMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de lâUMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 24 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 30 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire, article 10 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce dâAbidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte dâIvoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte dâIvoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] Câest finalement ce qui sâest passĂ© puisquâĂ la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de lâEconomie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure dâaugmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert dâargent Ă travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de lâUMOA A propos de lâauteur Titulaire dâun Doctorat en Droit de lâUniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de lâUMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de lâAfrique de lâOuest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de lâUMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par lâauteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente