Consulterun notaire spécialisé en Assurance vie devant un notaire à frans, nécessite des frais qui varient en fonction de divers paramètres (le type de transaction, les biens sujets à la transaction et leur valeur, etc.). Pour estimer le coût des services de votre notaire, vous pouvez recourir à un site de simulation ou de calcul des frais de notaire. Pouréviter ces frais supplémentaires, les bénéficiaires ont tout à fait le droit de procéder eux-mêmes à une déclaration partielle de succession concernant les contrats d’assurance vie taxés aux droits de succession. Dans ce cas de figure, ils n’ont plus besoin d’informer le notaire de l’existence de ces contrats. Selonl’article L.132-12 du Code des assurances, le capital versé à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession. Le premier principe concernant l’assurance-vie et la succession, c’est que s’il n’y a pas de bénéficiaire, l’assurance-vie fait partie intégrante de la succession, c’est donc le notaire qui en aura la charge. Assurancevie & Succession – Choisir un notaire pour vous accompagner. L’étude de notaires de Paris 17 GUILBAUD MALAMUD MERCIER MOUSSAY COLOMBIER est à vos côtés pour vous accompagner. Le choix de votre notaire est donc important sur plus d’un critère : Un notaire géographiquement proche de vous. Un notaire expérimenté depuis 1981. Réduisezles droits de succession grâce à l’assurance vie. Découvrez tous les avantages dont vous pouvez bénéficier grâce au contrat d'assurance vie : les règles fiscales à connaître ! Aujourdhui, la situation est très claire : « pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits » de succession. Donc, cette valeur n’est pas soumise aux droits de succession. Lesimulateur de une estimation indicative des frais de succession (hors frais de notaire), à la suite du décès d'un proche. Pour obtenir cette estimation, vous devez connaître : la valeur des biens qui composent la succession. le montant de votre part. le montant des dettes éventuelles laissées par le défunt. Dansce cas, le capital de l’assurance-vie est directement réintégré à l’actif de succession. Une augmentation des frais du notaire consécutive à cette déclaration notariale est à prévoir dans la mesure où le calcul de ses honoraires est basé sur la FORUM- Donation-succession. Liens sponsorisés. Vous devez vous identifier ou créer un compte pour poster un commentaire. Vous devez vous identifier ou créer un compte pour poster un commentaire. 1 Réponse [Dernière contribution] Frais de notaire et droits de partage pour une succession avec des comptes en banque et un contrat d'assurance-vie - Le 02/12/2013 etmutuelles sont susceptibles de verser des aides financières d’urgence, notamment pour les obsèques. DANS LE MOIS Notaire À contacter pour l’ouverture de la succession. Son recours est notamment obligatoire lorsque le défunt avait consenti des donations, donation entre époux, établi un testament ou si son patrimoine comprend 7kNM. Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation civile française, notamment 1° Les textes généraux suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables a Le code civil ;b Les parties suivantes du code du travail livre Ier, articles 19 à 22, 24, 29 à 32, 43 à 51, 74 à 78 et 103 à 107 ;c Les parties suivantes du code rural et de la pêche maritime le livre Ier sauf le titre VII et les titres Ier et 2 du livre II ;2° Les textes particuliers suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables a En matière d'état civil et de nationalité La loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ;L'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI sur les actes non portés dans les délais prescrits ;La loi du 11 germinal an XI relative aux noms et changements de noms ;L'arrêté du 20 prairial an XI sur le mode de délivrance des dispenses relatives aux mariages ;L'ordonnance du 26 novembre 1823, sur la vérification des registres ;13 SuppriméLa loi du 2 mai 1861, relative à la légalisation de la signature des officiers de l'état civil et des notaires ;La loi du 4 avril 1915 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;La loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1922, complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi, les articles du code civil sur les actes de l'état civil ;La loi du 19 août 1915 étendant aux militaires et marins, prisonniers de guerre, les dispositions de la loi du 4 avril 1915 ;La loi du 3 décembre 1915, relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d'opérations de guerre ;Les lois des 1er juin 1916 et 15 décembre 1923, sur la reconstitution des registres, actes et archives ;La loi du 18 avril 1918, sur la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre ;La loi du 1er juillet 1918, sur les déclarations de décès aux armées par des témoins mineurs ;La loi du 25 juin 1919, sur les personnes disparues pendant la durée des hostilités ;La loi du 20 juin 1920, sur les actes de notoriété destinés à suppléer aux actes d'état civil détruits ou disparus par suite de faits de guerre ;La loi du 18 décembre 1922, sur les tarifs des droits d'expédition des actes de l'état civil ;La loi du 2 juillet 1923, perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie ;b En matière de capacité des personnes La loi du 20 juillet 1895, articles 16 alinéas 2, 3 et 4 et 17, sur les livrets de caisses d'épargne ;La loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs en ce qui concerne l'Etat, le département et les établissements publics, y compris les établissements publics communaux ;La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée ;c En matière de protection de l'enfance La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;d En matière de protection des aliénés Les parties de la loi du 30 juin 1838, qui avaient été abrogées ;e En matière de propriété Les lois des 12 juillet 1909 et 8 avril 1910, article 13, sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;La loi du 9 avril 1918, sur l'acquisition des petites propriétés rurales par les victimes civiles de la guerre ;La loi du 4 mars 1919, sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre ;f En matière de régime des eaux, les lois Des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, sur les irrigations ;Du 10 juin 1854, sur l'écoulement des eaux de drainage ;g En matière d'épaves L'édit d'août 1669, article 16, sur les épaves fluviales ;La loi du 6 août 1791, articles 2 et 5, sur les objets abandonnés dans les bureaux de douane ;Les ordonnances du 22 février 1829 et du 9 juin 1831 sur les objets laissés dans les greffes ;La loi du 16 avril 1895, article 43, sur la caisse des dépôts et consignations ;La loi du 31 mars 1896, relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers ;La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et les industriels ;La loi de finances du 30 janvier 1907, articles 31 à 34, sur les valeurs abandonnées ou trouvées dans les services des postes ;La loi du 30 juin 1913, sur les copies de tableaux abandonnées ;Le décret du 28 février 1918, sur les épaves maritimes ;La loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, article 111 coupons ou actions atteints par la prescription ;h En matière de successions Les décrets des 11 ventôse et 10 fructidor an II, sur les scellés à apposer si l'héritier est militaire ;Les décrets des 17 nivôse an IIII, article 23, et 9 fructidor an IIII, article 3, prohibant la "faculté d'élire" ;La loi de finances du 30 décembre 19O3, article 7, sur les successions en déshérence ;Les lois du 16 avril 1917 et du 12 avril 1922, article 18, sur certaines facilités en matière de En matière de responsabilité, la loi du 20 juillet 1899, relativement aux membres de l' En matière de paiements et saisies Le décret du 22 avril 1790, article 7, sur l'obligation de faire l'appoint ;Le décret du 18 août 1810, article 2, sur la monnaie de billon ;La loi du 29 janvier 1831, article 9, sur la prescription des créances à l'égard de l'Etat ;Les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914, article 3, sur le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ;Les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 29 octobre 1909 sur les prorogations de paiements en cas de fête légale ;La loi du 12 juillet 1905 sur la signification d'opposition entre les mains du comptable de deniers publics ;La loi du 14 avril 1917 sur l'insaisissabilité du mobilier des familles nombreuses ;Les lois du 8 nivôse an VI art. 4 et 22 floréal an VII art. 7, relativement à l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat ;La loi du 21 ventôse an IX, sur l'insaisissabilité des traitements des fonctionnaires ;Les lois des 11 avril 1831 art. 28, 18 avril 1831 art. 30 et 9 juin 1855 art. 6 sur l'insaisissabilité des pensions civiles et militaires ;k En matière de ventes, les lois Du 8 juillet 1907 sur la vente des engrais ;Du 20 mai 1920, du 31 décembre 1921, article 37, et du 27 octobre 1922, sur les ventes publiques d'objets d' En matière de baux et louages de services, les lois Du 19 février 1889, article 1er, sur la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural ;Du 8 février 1897 sur les domaines congéables ;Du 8 mars 1898 sur les vignes à complant ;Du 22 novembre 1918 garantissant aux mobilisés la reprise de leur contrat de En matière de prêts, les lois Du 26 juillet 1917 sur l'interdiction des prêts sur pensions ;Des 3 septembre 1807, 19 décembre 1850 et 18 avril 1918 sur le taux des En matière de privilèges et hypothèques, les lois et décrets Du 26 pluviôse an II, du 25 juillet 1891 et du 29 décembre 1892, article 18, relatives aux travaux publics ;Du 12 décembre 1806 sur les fournitures aux armées ;Du 16 septembre 1807, article 23, sur le dessèchement des marais ;Du 17 juillet 1856 sur le drainage ;Du 23 décembre 1874, article 14, sur la protection des nourrissons ;Du 15 février 1902, article 15, sur la protection de la santé publique ;Du 30 mars 1902, article 58, sur le recouvrement des taxes les textes suivants qui instituent des privilèges ou hypothèques en faveur du Trésor public Décret du 6 août 1791, articles 22 et 23 du titre 13 relatif aux douanes ;Décret du 4 germinal an II, article 4, relatif au commerce maritime et aux douanes ;Décret du 1er germinal an XIII, article 47, relatif aux contributions indirectes ;Loi du 5 septembre 1807, relative aux biens des comptables ;La loi du 12 novembre 1808, relative au recouvrement des contributions En matière de sociétés et associations, les lois Du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières ;Du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation ;Du 26 décembre 1908, article 41, et du 15 novembre 1918 sur le cautionnement mutuel des En matière de rédaction et de conservation des actes notariés, les lois Du 25 ventôse an XI, modifiée ainsi qu'il est dit aux articles 96 et 97 de la présente loi ;Du 21 juin 1843 ;Du 29 décembre 1885 ;Du 12 août 1902 ;Du 30 janvier 1907, article 7 ;Du 31 décembre 1921, article toute autre disposition relative à cette matière, sous réserve toutefois de l'application de l'arrêté du 2 février 1919 et du décret du 15 mai 1922, relatifs à la langue judiciaire en Alsace et En matière de certificats de vie et d'assurances sur la vie Le décret du 6 mars 1791, article 11 ;La loi du 8 décembre 1904 interdisant l'assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans ;La loi du 13 juillet 1911, article 74 ;La loi du 29 avril 1921, article Les diverses lois particulières suivantes Du 28 floréal an VII sur les transferts des inscriptions au Grand-Livre de la dette publique ;Du 14 novembre 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements ;Du 21 mai 1836 sur les loteries ;Du 2 juillet 1862, article 42 et du 16 septembre 1871, article 29, sur les emplois et remplois en rentes sur l'Etat ;Du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;Du 15 mars 1910 et l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1911 protégeant les femmes en Les lois ou règlements dont la mise en vigueur a été expressément réservée par des lois ou règlements antérieurs jusqu'au moment de l'introduction des lois civiles Les conventions internationales sur les matières visées par les lois ci-dessus Les décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées. Les contrats d’assurance-vie sont-ils soumis aux droits de succession ? Pour optimiser la succession, souscrire un contrat d’assurance-vie est un outil efficace de transmission du patrimoine. Elle permet, en assurant un capital ou une rente à des conditions fiscales avantageuses, de protéger ou de favoriser le ou les bénéficiaires. La somme versée aux bénéficiaires désignés dans le contrat d’assurance-vie échappe en principe aux droits de succession selon l’article L132-12 du code des assurances. Si vous souhaitez souscrire un contrat d’assurance vie avec cet objectif sachez qu’il existe des exceptions qui font entrer ce type de placement dans le droit commun, qu’il s’agisse de fiscalité ou de règles successorales. À travers cet article, votre cabinet de notaires à Chambéry vous explique en quoi le contrat d’assurance-vie représente un placement financier intéressant et sous quelles conditions il est soumis, ou non, aux droits de succession. Le contrat d’assurance vie un placement financier intéressant L’assurance vie est un placement financier rentable et simple à réaliser. En souscrivant un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur ou d’une banque, le souscripteur paie une ou plusieurs primes à l’assurance. Cette dernière s’engage au versement d’un capital ou de rentes à la ou les personnes librement désignées bénéficiaires par le souscripteur lorsque ce dernier décède. Il existe de nombreux placements différents d’assurance-vie. Certains donnent la possibilité à l’épargnant et à son conjoint, en cas de circonstances particulières comme un licenciement, une invalidité, une retraite anticipée ou encore une liquidation judiciaire de réaliser des retraits sur ce placement tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu. L’assurance-vie est donc aussi un moyen d’anticiper la retraite ou un projet. L’épargne reste disponible et peut être rachetée, toute ou en partie, à tout moment par l’épargnant. Il existe deux manières d’investir au travers d’une assurance-vie les fonds en euros pour lesquels le capital est garanti et les fonds en unités de compte où l’épargne est investie, présentant un risque pour l’épargnant. L’assurance-vie non soumise aux droits de succession Le souscripteur de l’assurance-vie désigne librement et à tout moment le ou les bénéficiaires. Le nom du bénéficiaire, personne physique ou morale, doit apparaître sur un document, le contrat d’assurance-vie ou sur un testament par exemple. Les bénéficiaires désignés sont dits hors succession » lorsqu’il s’agit du conjoint, du partenaire de Pacs, de certains organismes à but non lucratif et, sous certaines conditions, de frères et sœurs. Le capital et les intérêts de l’assurance-vie ne sont pas intégrés dans l’actif successoral, ce qui représente un intérêt fiscal indéniable. Les cas où l’assurance-vie entre dans les droits de succession En cas de défaut de désignation de bénéficiaire, le capital et les intérêts entrent dans l’actif successoral. Si des bénéficiaires autres que ceux susmentionnés sont désignés, les primes perçues sur un contrat d’assurance-vie sont soumises à un prélèvement de 20 % sur la part recueillie par le bénéficiaire supérieure à 152 500 €. Ce prélèvement est effectué directement par l’établissement financier. Pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées après 70 ans supérieures à 30 500 € sont imposables aux droits de succession. Ce seuil est apprécié sur l’ensemble des contrats souscrits par un même assuré. Pour l’assurance-vie souscrite avec des biens communs, sous le régime de la communauté lorsque le premier époux décède, la valeur du rachat d’un contrat d’assurance-vie n’est pas intégrée dans l’actif successoral pour le calcul des droits. Par contre, lors du décès du conjoint survivant, le capital sera taxé au titre du dénouement du contrat selon les conditions de droit communs de l’assurance-vie. Votre notaire à Chambéry pour votre assurance-vie Selon le principe d’une transmission hors succession », il n’est pas obligatoire de déclarer l’existence d’un contrat d’assurance-vie à votre notaire excepté pour certains contrats comme des contrats avec des versements après les 70 ans de l’assuré ou alimentés par des fonds communs. N’hésitez pas à vous entourer de professionnels et à contacter les notaires de notre cabinet à Chambéry, car les implications fiscales sont parfois difficiles à appréhender. Nous vous conseillerons sur le contrat d’assurance-vie le plus adapté à votre situation. De même, si vous souhaitez modifier la clause bénéficiaire ou encore si vous êtes bénéficiaire. Contrats du défunt Il n’est pas nécessaire ni obligatoire de les déclarer au notaire. Ils seront obligatoirement soldés et le capital transmis aux bénéficiaires désignés au contrat et ce, hors succession, comme le rappelle l’article L132-12 du code des assurances. En revanche, dans le cas de versements manifestement exagérés portant atteinte à la réserve héréditaire ou de versements très tardifs, le contrat d’assurance vie pourrait être requalifié et ne serait plus hors succession. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans sur les contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991 sont soumis aux droits de succession après un abattement de 30 500 €. Il est possible de confier au notaire la déclaration fiscale de ces contrats avec pour conséquence une augmentation des émoluments du notaire. Contrats du conjoint survivant Pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et alimentés par des fonds communs, les contrats d’assurance vie doivent être déclarés au notaire lors de la succession. En effet, ces contrats seront considérés comme des biens communs, quand bien même ils sont au nom d’un seul époux. Ils appartiennent à la communauté et seront intégrés pour moitié à la déclaration de succession. Cependant, cette intégration ne sera pas génératrice de droits de succession mais aura des conséquences au niveau civil uniquement. Pour les personnes mariées sous un autre régime matrimonial, à savoir les couples mariés sous un régime de participation aux acquêts, de séparation, de communauté universelle, le contrat d’assurance vie du conjoint survivant restera un bien propre. Il en est de même pour les contrats d’assurance vie des personnes mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts alimentés par des fonds propres clause de remploi. Dans ces cas, le contrat étant un bien propre au conjoint survivant, il ne sera pas intégré à la déclaration de succession. Pour un conseil financier sur la gestion de votre patrimoine en Savoie ou Haute Savoie, contactez-nous ! PRENDRE RENDEZ-VOUS